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La vérité sur la loi Sapin 2 concernant les contrats d’assurance-vie

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La vérité sur la loi Sapin 2 concernant les contrats d'assurance-vie

 

C&B CONSEILS vous résume l'article dont tout le monde parle.

 

Tout d'abord, le parlement a visiblement cru bon de modifier l'article 21 bis en le renommant 49. Malheureusement, son contenu demeure puisque le texte a définitivement été adopté hier le 8 novembre.

 

  1.  Limitation des rendements de fonds euros

Le Haut Conseil de Stabilité Financière « peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

Les rendements de vos contrats investis sur les fonds euros seront potentiellement réduits. En conséquence : fuyez les fonds euros ! (Lire notre article  : les 5 raisons pour lesquelles il faut fuir les fonds euros)

 

  1.  Limitation des primes à verser

« Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ; »

En cas d'activation du système, vous ne pourrez plus verser d'argent sur vos contrats.

 

  1.  Restriction de la libre disposition de vos actifs notamment le retrait

« Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ; »

Il vous sera impossible d'effectuer des rachats pour récupérer vos fonds.

 

  1.  Limitation d'arbitrer vos contrats ou de demander une avance

« Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ; »

Il deviendra donc impossible de protéger votre portefeuille en cas de crise. Vous serez bloqués si vous souhaitez vendre vos lignes ; par exemple pour placer vos fonds en fonds monétaires.

 

Conclusion

 

Nous pouvons nous demander comment un tel système, censé protéger les épargnants, a-t-il pu être voté tant le danger est grand pour ces derniers.

En effet, l'activation d'un tel système pourrait causer une panique financière et économique bien plus importante que le gouvernement ne peut visiblement l'imaginer.

 

Imaginons ensemble le scénario suivant : les taux longs remontent, le haut conseil décide d'activer le système pour "protéger les épargnants". Le fait d'activer ce système va faire paniquer les opérateurs de marché, la bourse s'effondre et les taux s’envolent.

Les médias commencent à faire état du blocage. Les épargnants paniquent : ils commencent à retirer leurs épargnes de tous les supports craignant un blocage généralisé.

La rumeur se répand que le gouvernent pourrait également ponctionner les comptes des français. Ces derniers prennent peur et se ruent dans leur banque retirer leurs fonds... qu'elles n'ont pas.

Chacun est libre d'imaginer la suite. Dans tous les cas, une catastrophe est à prévoir...

 

Vous trouverez ci-dessous l'article dans son intégralité.

 

(AN LD) Article 49 21 bis

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

  1. a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

  1. b)Après le même 5°, sont insérés des 5° biset 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Suspendre ou Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b bis) (nouveau) c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

« c) d) Suspendre, Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au bis du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

  1. c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter» et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis» sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.