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PFU dans l’assurance vie : quand la simplification tourne à la complexité

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PFU dans l'assurance-vie : quand la simplification tourne à la complexité

 

Le gouvernement, dans une logique de simplification de la fiscalité du capital et de l'épargne, souhaite appliquer un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, prélèvements sociaux inclus.

 

Pour rappel, le PFU s'appliquera aux :

•  intérêts (y compris ceux du PEL) ;

•  dividendes ;

•  plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le PFU ne s'appliquera pas pour :

•  le livret A ;

•  le LDD ;

•  l'épargne salariale ;

•  les PEA (PEA-PME).

 

Quid de l'assurance-vie ?

Placement préféré des français, la proposition du gouvernement est de préserver la fiscalité de l'assurance vie jusqu'à un certain point. Pour rappel, une détention de cette enveloppe au-delà de 8 ans permet, en cas de rachat partiel ou total, de bénéficier d'un taux de prélèvement sur la plus-value de 7,5%, après abattement de 4 600 euros et 9 200 euros pour un couple.

Les prélèvements sociaux, quant à eux, sont de 15,5% à ce jour, et devraient, nous le rappelons, croître à 17,2% dès le 1er janvier 2018. 

Ainsi, la part de plus-values rachetée est fiscalisée à hauteur de 23% à ce jour (24,7% en 2018).

 

La nouvelle mesure envisagée concernant la fiscalité de l'assurance-vie serait préservée jusqu'à 150 000 euros d'encours nets, tout contrat confondu, et 300 000 euros pour un couple. 

 

Attention, ne seront pas soumis au PFU :

Les revenus générés par les versements effectués avant le 27 septembre 2017, quel que soit leur montant et quelle que soit la date des rachats ; lors des rachats, la fiscalité en vigueur avant la réforme continuera donc de s’appliquer.

Aussi, le PFU ne s'appliquerait qu'aux revenus produits par la fraction des encours supérieure aux seuils pré-cités.

 

Pourquoi cela poserait-il un problème technique ?

Le problème réside dans le fait de prendre en considération tous les contrats d'un épargnant.

 

Explications

En effet, si nous prenons l'exemple de Madame ALPHA qui possède 2 contrats d'une valeur suivante :

> assurance-vie chez l'assureur X de 50 000 euros (versement initial de 25 000 euros) ;

> assurance-vie chez l'assureur Y de 300 000 euros (versement initial de 150 000 euros) ;

soit 350 000 euros.

 

Pour information, la valorisation d'un contrat d'assurance-vie est toujours indicative, la seule valorisation garantie par un assureur est la valorisation du contrat au 31/12.

 

Madame ALPHA a ainsi versé 175 000 euros il y a 10 ans, depuis elle a doublé son capital (atteignant 350 000 euros). Sa plus-value imposable est donc de 175 000 euros.

 

Au 1er janvier 2018, elle décide de verser 25 000 euros dans son contrat auprès de l'assureur X (le portant à 75 000 euros). Avec ce versement, Madame ALPHA rentre dans le cadre de la nouvelle règlementation puisque son encours total est de 375 000 euros.

 

Courant 2018, Madame ALPHA envisage de racheter son contrat chez l'assureur X pour une valeur de 80 000 euros (son contrat s'étant apprécié de 5 000 euros sur la période depuis son dernier versement).

 

Par conséquent, elle devrait être imposée à 7,5% et 17,2 % sur la plus-value imposable de ce contrat.

> versements totaux sur ce contrat 25 000 + 25 000 euros = 50 000 euros

> plus-values : 80 000 - 50 000 euros = 30 000 euros

> après un abattement de 4 600 euros, elle devrait payer 24,7% de taxes (6 274 euros).

 

Aussi, dans la nouvelle loi, l'encours total de Madame ALPHA est supérieur à 150 000 euros ; elle devrait donc être imposée à 30% sur la partie supérieure à 150 000 euros (bien qu'elle ne rachète pas 150 000 euros).

Cependant, l'assureur qui lui prélève la fiscalité, ne sait absolument pas la valorisation de son autre contrat dans le meilleur des cas, et ignore l'existence de son autre contrat dans le pire des cas.

 

En effet, la règlementation KYC (Know Your Client) impose à tout intermédiaire de produits d'épargne de connaître l'actif de ses clients ; cependant, cette règlementation est peu respectée.

Par ailleurs, Madame ALPHA peut tout simplement refuser de déclarer l'existence de son autre contrat ou sa valeur.

 

Ainsi, le problème soulevé est celui de l'impossibilité de connaître, à ce jour, l'encours total d'une personne de manière certaine et avec une valeur de rachat certaine.

C'est pourquoi, cela reviendra au particulier de bien vérifier son imposition ; ce qui nous paraît très complexe.

 

Ce que le texte provisoire prévoit pour compenser cette absence d'information pour les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

•  l’assureur procède à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % avant 8 ans et 7,5% après 8 ans;

•  une régularisation sera effectuée dans le cadre de la déclaration de revenu 2042 avec un taux à hauteur de 35%, 15% ou 12,8 % selon le montant des primes versées et la durée du contrat. Si, compte tenu de l’abattement, le prélèvement excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué.

 

Conclusion

Ainsi, le PFU est une excellente opportunité pour simplifier la fiscalité de l'épargne, néanmoins son application dans l'assurance-vie a tendance à complexifier encore plus l'imposition.

Le particulier pourra choisir d'être imposé à l'IRPP au lieu du PFU, néanmoins il devra être entouré par un expert pour optimiser au mieux.

 

Au-delà de ce qui nous semble être une usine à gaz pour les épargnants, le PFU dans l'assurance-vie aura tendance à favoriser l'épargne courte fiscalement avantageuse (pour un contrat de moins de 4 ans taxation à 50,5% aujourd'hui contre 30% avec le PFU) alors que l'épargne longue sera plus lourdement taxée (24,7% jusqu'à 30%) qu'aujourd'hui (23%) ; tout l'inverse de la volonté du gouvernement.

 

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